M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
56. Lors du transfert d’un quota, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d’éventuel créancier hypothécaire.
Décision 5446, a. 56; Décision 8119, a. 8; Décision 10938, a. 1.
56. Lors du transfert d’un quota, le Syndicat peut exiger que le cédant fasse la preuve de la protection des droits d’éventuel créancier hypothécaire.
Décision 5446, a. 56; Décision 8119, a. 8.